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06 Mai 2017
Officiel
L'article L 312.3 du code de l'éducation prévoit que les professeurs des écoles peuvent se faire asister par des intervenants extérieurs agréés et qualifiés. Un nouveau décret précise les conditions et modalités d'agrément.
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale. L'agrément est délivré par le DASEN agissant sur délégation du recteur dès lors que l'intervenant justifie:
- d'une part, de compétences permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'EPS pour l'activité concernée
- d'autre part, de n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès de mineurs ou d'une mesure administrative prononcée dans le cadre d'une activité exercée auprès de mineurs.
Sont dès lors réputés agréés, pour l'activité concernée, les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du code du sport et les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code.
Les demandes d'agrément sont déposées selon un calendrier défini par le DASEN .
Les compétences sont acquises dès lors que l'intervenant remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :
- disposer d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sport ou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;
- ou être détenteur d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport ;
- ou être détenteur du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
- ou avoir réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.
Sont réputées agréées (et dispensées de dépôt d'une demande) les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport dès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport.
Pour les autres personnes, l'agrément est délivré pour une durée d'un an ( 5 ans lorsqu'il existe une procédure de vérification annuelle).
L'agrément est automatiquement retiré si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions ou lorsqu'elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de leur carte professionnelle.
L'agrément peut être retiré si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs. Le chef du service départemental de l'Etat en charge des sports et de la jeunesse en est informé.